Article 9
Le jury des concours, commun à tous les concours, est nommé par arrêté du ministre de la justice et comprend les membres désignés ci-après :
1° La secrétaire générale du ministère de la justice ou son représentant, président du concours ;
2° Au moins trois membres, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A et exerçant ou ayant exercé des fonctions techniques au sein du ministère de la justice, dont un membre au moins du corps des ingénieurs du ministère de la justice ;
3° Au moins deux membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A et dont le grade est assorti d'un indice terminal au moins égal à celui du grade d'attaché principal, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, dont un membre appartenant à un corps relevant du périmètre de l'encadrement supérieur, en application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique, ou au corps des magistrats administratifs ou au corps des magistrats judiciaires ;
4° Au moins une personnalité qualifiée extérieure au ministère de la justice.