Article 2
Les réserves qui, à la date de la liquidation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 2026
Les réserves qui, à la date de la liquidation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.
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