Article 7
Après concertation avec le directeur du groupement, le contrôleur établit un document fixant notamment les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa ou à son avis préalable, les actes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Ce document est soumis par le contrôleur à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'une semaine à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé. Après approbation, expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur du groupement ainsi qu'aux autorités de tutelle.