Article 2
Le patrimoine de la fondation partenariale est repris à titre universel par la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1er du présent décret.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2026
Le patrimoine de la fondation partenariale est repris à titre universel par la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1er du présent décret.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.