Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

JORF n°0145 du 23 juin 2026

En vigueur depuis le 24/06/2026En vigueur depuis le 24 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2026

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Article 1-2-7-4I-T

Version en vigueur depuis le 24/06/2026Version en vigueur depuis le 24 juin 2026


Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée


I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux 3° et 4° de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :
1° Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
2° Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementé. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.
II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.
Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.