Annexe (Articles A-1I-T à 12-11-2I-T)
Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles A-1I-T à C-1I-T)
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ (Articles 1-1-1I-T à 12-11-2I-T)
Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire (Articles 1-1-1I-T à 1-7-1T)
Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire (Articles 1-1-1I-T à 1-1-4I-T)
Section 2 : Contrôle des accès (Articles 1-2-1-1I-T à 1-2-7-7I-T)
Sous-section 1 : Accès au côté piste (Articles 1-2-1-1I-T à 1-2-1-3)
Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé (Articles 1-2-2-1I-T à 1-2-2-6I-T)
Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire (Articles 1-2-3-1 à 1-2-3-6I-T)
Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages (Articles 1-2-4-1T à 1-2-4-7T)
Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire (Articles 1-2-5-1 à 1-2-5-6)
Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule (Articles 1-2-6-1I-T à 1-2-6-6I-T)
Sous-section 7 : Accès accompagné (Articles 1-2-7-1I-T à 1-2-7-7I-T)
Section 3 : Inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent (Articles 1-3-1I-T à 1-3-8I-T)
Section 4 : Inspection-filtrage des véhicules (Article 1-4-1I-T)
Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques (Article 1-5-1)
Section 6 : Articles prohibés
Section 7 : Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces (Article 1-7-1T)
Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs (Article 3-2-1I-T)
Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine (Articles 4-0-1I-T à 4-2-1I-T)
Chapitre 5 : Bagages de soute (Articles 5-1-1I-T à 5-5-6I-T)
Section 1 : Inspection-filtrage des bagages de soute (Articles 5-1-1I-T à 5-1-4I-T)
Section 2 : Protection des bagages de soute
Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages (Articles 5-3-1I-T à 5-3-2I-T)
Section 4 : Articles prohibés (Articles 5-4-1I-T à 5-4-4I-T)
Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute (Articles 5-5-1I-T à 5-5-6I-T)
Chapitre 6 : Fret et courrier (Articles 6-3-1 à 6-5-2)
Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien. (Article 7-1)
Chapitre 8 : Approvisionnements de bord (Articles 8-1T à 8-3T)
Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports (Articles 9-1I-T à 9-4T)
Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel (Articles 11-1-1I-T à 11-8T)
Section 0 : Dispositions générales
Section 1 : Recrutement (Articles 11-1-1I-T à 11-1-5I-T)
Section 2 : Formation (Articles 11-2-1-1 à 11-2-1-5T)
Section 3 : Certification ou agrément (Articles 11-3-1 à 11-3-5)
Section 4 : Formation périodique (Articles 11-4-1 à 11-4-4)
Section 5 : Qualification des instructeurs (Articles 11-5-1 à 11-5-4-T)
Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation (Article 11-7-T)
Section 8 : Port de l'uniforme (Article 11-8T)
PARTIE 1 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION INITIALE, THÉORIQUE ET PRATIQUE, PAR TYPOLOGIE
PARTIE 2 : DURÉES MINIMALES DES FORMATIONS INITIALES THÉORIQUES ET PRATIQUES HORS ÉQUIPEMENT NON CERTIFIANTES PRÉVUES PAR L'ANNEXE DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 2015 PRÉCITÉ
PARTIE 3 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION SUR LE TAS RELATIVE À L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
PARTIE 4 : DURÉES ET PÉRIODICITÉ MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES IMAGERIE MENTIONNÉES AU POINT 11.4.1 DE L'ANNEXE AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 2015 PRÉCITÉ
PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE
Chapitre 12 : Equipements de sûreté (Articles 12-0-1-1T à 12-11-2I-T)
Section 0 : Certification des équipements de sûreté (Articles 12-0-1-1T à 12-0-4-2T)
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté (Articles 12-0-1-1T à 12-0-1-5T)
Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté (Articles 12-0-2-1T à 12-0-2-4T)
Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté (Articles 12-0-3-1T à 12-0-3-4T)
Sous-section 4 : Justification de performance (Articles 12-0-4-1T à 12-0-4-2T)
Section 1 : Portiques de détection de métaux (Article 12-1-1T)
Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique (Articles 12-3-1T à 12-3-2T)
Section 4 : Equipements de détection d'explosifs (Articles 12-4-1T à 12-4-2T)
Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace (Articles 12-5-1T à 12-5-4T)
Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs (Article 12-6-1T)
Section 7 : Inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels (Article 12-7-1T)
Section 8 : Inspection-filtrage à l'aide de nouvelles technologies
Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs (Articles 12-9-1-1 à 12-9-4-1T)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 12-9-1-1 à 12-9-1-7T)
Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
Sous-section 3 : Exigences de formation (Articles 12-9-3-1T à 12-9-3-6)
Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage du fret et du courrier » en déambulation libre (Article 12-9-4-1T)
Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des bagages de soute »
Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé »
Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Contrôle des véhicules »
Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs »
Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports »
Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Contrôle des aéronefs ».
Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des personnes ».
Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ».
Section 10 : Détecteurs de métaux
Section 11 : Scanners de sûreté (Articles 12-11-1 à 12-11-2I-T)
Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
Section 13 : Logiciel de validation automatique
Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
Article 12-9-3-1T
Version en vigueur depuis le 24/06/2026Version en vigueur depuis le 24 juin 2026
Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La procédure d'approbation d'un cours comprend l'étude d'un dossier et une visite du site où les cours sont dispensés.
II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
1° Le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
2° La durée de la formation par objectif pédagogique ;
3° Les méthodes pédagogiques retenues ;
4° Les outils pédagogiques utilisés ;
5° Un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
6° Les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
V. - La visite du site comporte notamment la vérification des locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, du matériel mis à disposition des instructeurs, de la gestion et du stockage des explosifs et du lieu de vie des chiens tel que le chenil et l'infirmerie.