Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires

JORF n°0196 du 26 août 2014

En vigueur depuis le 22/06/2026En vigueur depuis le 22 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2026

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Article 9

Version en vigueur depuis le 22/06/2026Version en vigueur depuis le 22 juin 2026

Modifié par Arrêté du 16 juin 2026 - art. 3

Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.

Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, qui doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.

Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.

Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 juin 2026 (NOR : MENH2609427A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, sont applicables aux lauréats des concours, à compter de la session 2026.