Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 20/06/2026En vigueur depuis le 20 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 226-4.06

Version en vigueur depuis le 20/06/2026Version en vigueur depuis le 20 juin 2026

Modifié par Arrêté du 1er juin 2026 - art. 3

Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie dans les locaux de l'appareil propulsif

Un dispositif fixe de détection d'incendie d'un type approuvé conformément à la division 311 doit être installé dans les locaux contenant les machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale.

Les détecteurs doivent entrer en action sous l'effet de la fumée ou d'autres produits de combustion et déclencher une alarme sonore et visuelle, distincte de celle de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, à la timonerie.

A bord des navires existants à la date du 28 février 1988, ce dispositif de détection d'incendie est requis sur tout navire faisant l'objet d'un remplacement de l'appareil propulsif.