Article 18
Les lauréats, civils et militaires, admis en formation de chef de musique de 2e classe sont élèves officiers d'active et, à ce titre, soumis aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception des sous-officiers et officiers mariniers de carrière qui sont soumis aux dispositions du 1° de l'article 2 du même décret.
Les lauréats officiers de carrière ou officiers sous contrat admis en formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont :
- dispensés de formation militaire générale d'officier ;
- maintenus dans leur position statutaire pendant la durée de la formation spécialisée interarmées.