Article 10
A l'issue des corrections des épreuves d'admissibilité et pour chacun des concours, le président du jury présente au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve de direction d'orchestre précisée en annexes III et IV.