Arrêté du 17 juin 2026 relatif à la pratique de l'insémination artificielle dans le cadre de la monte publique pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine

JORF n°0143 du 20 juin 2026

En vigueur depuis le 21/06/2026En vigueur depuis le 21 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026


I. - Pour l'application de l'article R. 653-48 du code rural et de la pêche maritime aux espèces bovine, caprine et ovine, la déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est transmise aux services de la chambre d'agriculture territorialement compétente par courrier électronique adressé à l'adresse institutionnelle publiée à cette fin par cette chambre d'agriculture. Cette déclaration précise le numéro d'exploitation délivré à l'éleveur et identifie les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence susceptibles d'approvisionner le dépôt de semence constitué par l'éleveur. Les services de la chambre d'agriculture accusent réception de la demande.
II. - Pour l'application de l'article R. 653-48 du code rural et de la pêche maritime à l'espèce porcine, la délivrance par les services de la chambre d'agriculture territorialement compétente d'un numéro national d'exploitation à un élevage conduit à l'attribution à l'éleveur concerné d'un numéro unique d'enregistrement zootechnique identique à ce numéro national d'exploitation, pour la pratique de l'insémination des femelles de son cheptel, par ses soins ou ceux de son préposé.
III. - Les services de la chambre d'agriculture territorialement compétente transmettent à l'éleveur le numéro unique d'enregistrement zootechnique qui lui est attribué conformément au dernier alinéa de l'article R. 653-48 du code rural et de la pêche maritime.
Ils informent l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau des exigences de traçabilité de la semence définies par l'article 1er du présent arrêté, et pour les éleveurs d'animaux des espèces bovine et caprine, de l'obligation d'enregistrement et de transmission des enregistrements d'insémination artificielle définies par l'article 5 du présent arrêté.
Les services de la chambre d'agriculture territorialement compétente transmettent à la base nationale des données zootechniques les numéros uniques d'enregistrement zootechnique attribués conformément au présent article, pour application du 4° du I de l'article R. 653-30 du code rural et de la pêche maritime.