Arrêté du 17 juin 2026 relatif à la pratique de l'insémination artificielle dans le cadre de la monte publique pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine

JORF n°0143 du 20 juin 2026

En vigueur depuis le 21/06/2026En vigueur depuis le 21 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026


I. - La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique d'une entreprise de mise en place de semence, telle que définie au 1° de l'article R. 653-41 du code rural et de la pêche maritime, est établie par le représentant légal de l'entité juridique concernée et transmise à l'institut technique compétent, conformément à l'article R. 653-46 du même code. Elle est transmise à l'Institut de l'élevage en ce qui concerne les ruminants et à l'Institut du porc en ce qui concerne les porcins. Cette déclaration est réalisée par le système de télédéclaration organisé par l'institut technique compétent, qui publie sur son site internet les modalités d'accès à ce service ( https://etria.idele.fr/ pour les ruminants). A défaut, cette déclaration peut être également réalisée par courrier électronique adressé à l'adresse institutionnelle de l'institut technique compétent : [email protected] pour les ruminants ou [email protected] pour les porcins.
II. - Cette demande est accompagnée de l'ensemble des informations prévues à l'article R. 653-46 du code rural et de la pêche maritime, au 1° pour les entreprises installées en France ou au 2° pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants.
III. - Après validation de la complétude du dossier, l'institut technique compétent accuse réception de la demande en informant l'entreprise de mise en place déclarante des numéros d'enregistrement zootechniques attribués conformément à l'article R. 653-47 du code rural et de la pêche maritime.
L'institut technique compétent informe l'entreprise de mise en place déclarante des exigences de traçabilité de la semence définies par l'article 1er du présent arrêté, ainsi que de l'obligation d'une facturation des frais de mise en place de la semence dissociée, en particulier de la facturation des doses de semences fournies, conformément à l'article R. 653-52 du code rural et de la pêche maritime. Pour les espèces bovine et caprine, l'institut technique compétent informe également l'entreprise de mise en place déclarante de l'obligation d'enregistrement et de transmission des enregistrements d'insémination artificielle définie par l'article 5 du présent arrêté.
L'institut technique compétent transmet à la base nationale des données zootechniques les numéros d'enregistrement zootechnique attribués, conformément au 4° de l'article R. 653-30 du code rural et de la pêche maritime. Il tient à jour et publie sur son site internet une liste actualisée des entreprises de mise en place déclarées pour les espèces concernées.