Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026 relatif à la sûreté portuaire

JORF n°0143 du 20 juin 2026

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026


I. - A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des agents du service intégré de sûreté portuaire de l'établissement dénommé « Grand port maritime de l'axe Seine » peuvent être autorisés à porter un pistolet à impulsions électriques dans les conditions prévues à l'article 47 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 susvisée et aux paragraphes I à X du présent article, sans préjudice des dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 susvisé.
Eu égard aux menaces pesant sur la sûreté portuaire et aux spécificités de celle-ci, l'expérimentation vise à renforcer la maîtrise des situations à risques, réduire les risques d'atteinte corporelle des tiers et limiter le recours aux armes à feu, afin d'apprécier l'intérêt de doter de cette arme tous les agents du service ou les seuls agents du service assumant la fonction de chef d'équipage.
L'arrêté prévu au X du présent article précise les agents autorisés à participer à l'expérimentation ainsi que le périmètre de celle-ci, limité aux seules emprises et voies relevant du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
II. - L'acquisition, la détention et la conservation des pistolets à impulsions électriques, de leurs munitions et de leurs éléments se font dans les conditions fixées aux articles 5 à 8 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 susvisé.
Les obligations concernant la tenue d'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire, conformément à l'article 9 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021, s'appliquent lors des séances de formation prévues au IV.
III. - L'arrêté prévu au X fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques, notamment à proximité de lignes ou de rails électriques ou d'engins de manutention, appelant le respect de consignes particulières pour son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.
IV. - L'autorisation de port du pistolet à impulsions électriques ne peut être délivrée qu'à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l'établissement. Cette autorisation prend fin au terme de l'expérimentation.
L'agent autorisé à porter un pistolet à impulsions électriques est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.
Les formations reçues sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'établissement. Ce certificat est remis à l'agent et copie en est adressée au préfet de la Seine-Maritime.
L'autorisation est suspendue si l'agent ne respecte pas les obligations de formation. La suspension est levée lorsque ces obligations de formation sont remplies. Faute d'y avoir satisfait dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension, l'autorisation est caduque.
Le contenu des formations que doit recevoir l'agent et leur durée sont fixés par l'arrêté prévu au X.
V. - Sauf lorsqu'il est porté en service ou transporté pour les formations prévues au IV le pistolet à impulsions électriques doit être déposé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021.
VI. - Les articles 15, 17 et 19 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 s'appliquent durant l'expérimentation.
VII. - Le pistolet à impulsions électriques est équipé de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation.
L'établissement communique sans délai au préfet de la Seine-Maritime les instructions adressées aux agents du service.
Chaque usage du pistolet à impulsions électriques fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'établissement pendant une durée de trois ans, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.
L'établissement adresse chaque année au préfet de la Seine-Maritime un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des comptes-rendus prévus à l'alinéa précédent.
L'établissement adresse également, le cas échéant, à ce préfet ses propositions d'évolution des formations mentionnées au IV.
VIII. - L'article 52 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 susvisée et l'article 9 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 s'appliquent aux documents mentionnés au troisième alinéa du VII.
IX. - L'établissement informe le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur de la mise en œuvre de l'expérimentation.
L'expérimentation fait l'objet d'un rapport remis au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur, au plus tard trois mois avant son terme. Ce rapport dresse un bilan quantitatif et qualitatif de l'expérimentation, au regard des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du I et des indicateurs qui en découlent. Il présente également l'ensemble de ses effets sur l'exercice de la mission prévue à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 confiée aux agents du service.
La réalisation du rapport est confiée à un comité d'évaluation, présidé par un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable les membres sont désignés par l'arrêté prévu au X. Le comité comprend un représentant de l'établissement, un représentant de l'inspection générale de l'administration, un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et deux personnalités qualifiées indépendantes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi.
X. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.