Article 19
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
II. - Les pilotes en fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les stations de pilotage soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports sont réputés détenir l'agrément prévu au 6° de l'article R. 5332-62 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret.
La durée de validité de cet agrément est celle de l'habilitation délivrée au pilote en application du 4° de l'article R. 5332-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les I et II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.