Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue

JORF n°0057 du 9 mars 2022

En vigueur depuis le 20/06/2026En vigueur depuis le 20 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2026

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Article 9

Version en vigueur depuis le 20/06/2026Version en vigueur depuis le 20 juin 2026

Modifié par Arrêté du 17 juin 2026 - art. 9

Durée de la convention


La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties et ce, pour une durée d'un an.

La convention est reconduite tacitement chaque année, jusqu'à dénonciation par l'une des parties, sous réserve que le psychologue soit sélectionné par l'autorité compétente en application de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.

Toutes les séances réalisées au-delà du terme de la convention, y compris en cas de résiliation anticipée sur demande du psychologue et/ou de la structure qui l'emploie le cas échéant ou de la caisse dans les conditions présentées à l'article 10 de la présente convention, ne feront pas l'objet d'un remboursement par la caisse.