Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue

JORF n°0057 du 9 mars 2022

En vigueur depuis le 20/06/2026En vigueur depuis le 20 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2026

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Article 7

Version en vigueur depuis le 20/06/2026Version en vigueur depuis le 20 juin 2026

Modifié par Arrêté du 17 juin 2026 - art. 7

Evaluation du dispositif de prise en charge proposé


L'assurance maladie ou des sous-traitants réaliseront les évaluations du dispositif de prise en charge.

A ce titre, au-delà des données collectées pour l'organisation du dispositif et la tarification, l'assurance maladie, ou les sous-traitants qu'elle aura désignés, pourront contacter et collecter, auprès du professionnel ou des personnes suivies, les informations strictement nécessaires à la réalisation desdites évaluations.

Le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce s'engagent à en faciliter la collecte et à relayer le cas échéant l'information nécessaire au respect du principe de transparence prévu par le RGPD.