Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue

JORF n°0057 du 9 mars 2022

En vigueur depuis le 20/06/2026En vigueur depuis le 20 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/06/2026Version en vigueur depuis le 20 juin 2026

Modifié par Arrêté du 17 juin 2026 - art. 3

Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse


Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement :


- les psychologues :

- enregistrés sur le portail eRPPS auprès de l'ARS ;

- et sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ;

- les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.