Arrêté du 27 mai 2026 relatif au traitement des données personnelles aux fins de constatation des infractions prévues aux articles L. 419-1, R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route et de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 529-6 du code de procédure pénale

JORF n°0141 du 18 juin 2026

En vigueur depuis le 19/06/2026En vigueur depuis le 19 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/06/2026Version en vigueur depuis le 19 juin 2026


I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des concessionnaires mentionnés à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et des concessionnaires et exploitants d'ouvrages d'art appartenant à la voirie nationale et mentionnés à l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, ou, le cas échéant, les agents des exploitants à qui sont confiés la gestion du réseau ;
2° Les sous-traitants du responsable de traitement agissant pour le compte, sur instruction et sous l'autorité de ce dernier.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° La personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;
2° Les agents des concessionnaires mentionnés à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et des concessionnaires et exploitants d'ouvrages d'art appartenant à la voirie nationale et mentionnés à l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, ou, le cas échéant, les agents des exploitants à qui sont confiés la gestion du réseau, chargés du contentieux, leurs avocats ou leurs mandataires, uniquement pour les besoins nécessaires à la gestion des contentieux ;
3° Les sous-traitants du responsable de traitement agissant pour le compte, sur instruction et sous l'autorité de ce dernier ;
4° Les agents de l'agence nationale des titres sécurisés uniquement pour les informations relatives à l'immatriculation en vue de l'interrogation du SIV conformément au L. 330-2 du code de la route ;
5° Les agents de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions uniquement pour assurer le fonctionnement de la passerelle permettant de transmettre les procès-verbaux aux officiers du ministère public ;
6° Les autorités judiciaires dans le cadre de la poursuite des infractions et de contentieux liés aux infractions mentionnées au présent arrêté.