Article 5
Pour les besoins de la procédure pénale, lorsqu'une infraction est constatée, les données prévues à l'article 2 peuvent être conservées à des fins probatoires pour une durée qui ne peut excéder :
1° Pour les infractions prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2 susmentionnés, la durée de prescription légale des contraventions allongée, le cas échéant, de la durée de la procédure contentieuse ;
2° Pour l'infraction prévue à l'article L. 419-1 susmentionné, la durée de prescription légale des délits allongée, le cas échéant, de la durée de la procédure contentieuse.
Le responsable de traitement supprime les données dès qu'il a connaissance des informations rendant caduque la nécessité de les conserver au regard de la procédure pénale.
Pour les infractions prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2 susmentionnés, en cas d'extinction de l'action publique suite à une transaction, le responsable de traitement supprime les données au maximum trois mois après cette transaction.