Article 8
L'information transmise par l'administration fiscale aux établissements gestionnaires des produits d'épargne réglementée de même catégorie détenus par une même personne en application du premier alinéa de l'article R. 221-128 du code précité comporte les éléments suivants :
1° Les codes des établissements dans les livres desquels ils sont domiciliés ;
2° Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels ils ont été ouverts ;
3° Leur date d'ouverture ;
4° Leur numéro IBAN ;
5° L'adresse des agences où ils sont tenus ;
6° Leur date d'ouverture fiscale de compte pour les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui sont transférables ;
7° Leur motif d'ouverture.