Article 6
Conformément au IV de l'article R. 221-123 du même code, attestent de la clôture d'un produit d'épargne réglementée :
1° Soit le relevé de compte mentionnant la clôture ;
2° Soit l'attestation ou la lettre de clôture délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes desquels il est ouvert ;
3° Soit la présentation du livret mentionnant la clôture ;
4° Soit l'attestation de non détention délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes desquels l'administration fiscale a indiqué qu'il était ouvert.