Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/06/2026En vigueur depuis le 18 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Annexe 227-A.1

Version en vigueur depuis le 18/06/2026Version en vigueur depuis le 18 juin 2026

Modifié par Arrêté du 20 avril 2026 - art. 4

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES MINIMALES APPLICABLES AU TITRE DES ARTICLES 227-1.03 ET 227-1.03 TER

Prescriptions générales


L'autorité compétente peut dispenser des exigences applicables aux navires pontés les navires exploités en 4e catégorie bis et 3e catégorie, à l'exception de l'emport des équipements suivants :


- vérification de la présence de réserves de flottabilité (conformément à l'article 227-2.06) ;

- présence d'une alarme de montée d'eau d'un type approuvé dans le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe, (conformément aux dispositions de l'article 227-2.12) ;

- extinction fixe d'un type approuvé pour le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe ;

- présence de coupe-circuit sur chaque moteur de propulsion hors-bord ;

- 2 extincteurs à poudre de 2 kg d'un type approuvé ;

- embarquement d'un radeau de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement ;

- 1 brassière par personne d'un modèle approuvé ;

- 1 bouée couronne + appareil lumineux automatique d'un type approuvé ;

- 3 fusées rouges à parachute d'un type approuvé ;

- 2 fumigènes flottants d'un type approuvé ;

- 1 réflecteur radar d'un type approuvé ;

- 1 radio balise de localisation des sinistres ou une balise de survie personnelle (1) d'un type approuvé ;

- 1 émetteur/récepteur VHF fixe d'un type approuvé ;

- 1 ancre flottante adaptée à la taille du navire ;

- 1 paire de jumelles marine ;

- 1 moyen de signalisation sonore, pneumatique ou électrique d'un type approuvé ;

- 1 dotation médicale de type C restreinte.


Prescriptions particulières


Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en balise 406 MHz, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer, et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board), est porté en permanence, conforme aux dispositions de la division 219.


(1) La PLB doit :

- être portée en permanence ;

- être bi-fréquence 406/121,5 MHz ;

- être approuvée de type COSPAS-SARSAT ;

- être équipée d'un système de positionnement par GPS ; et

- codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).