Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/06/2026En vigueur depuis le 18 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 227-10.02

Version en vigueur depuis le 18/06/2026Version en vigueur depuis le 18 juin 2026

Modifié par Arrêté du 20 avril 2026 - art. 4

Restrictions d'exploitation

1. L'embarquement de passagers n'est pas autorisé à bord :

- à bord des navires pratiquants le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;

- au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;

- au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.

2. Le nombre de passagers transportés ne peut en aucun cas dépasser 12.

Le nombre de passagers autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible, à l'extérieur des locaux du navire.

3. Les passagers ne participent pas à l'exploitation du navire.

4. L'effectif du personnel doit être, du point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en qualité pour le bon déroulement de l'activité de pêche et l'encadrement des passagers embarqués.