Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/06/2026En vigueur depuis le 18 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 227-6.10

Version en vigueur depuis le 18/06/2026Version en vigueur depuis le 18 juin 2026

Modifié par Arrêté du 20 avril 2026 - art. 4

Matériel nautique et d'armement

Les navires sont équipés de matériel nautique et d'armement en fonction de leur catégorie de navigation conformément aux indications du tableau ci-dessous :

DÉSIGNATION DU MATÉRIEL

TROISIÈME
catégorie

QUATRIÈME
catégorie bis

QUATRIÈME
catégorie

CINQUIÈME
catégorie

Baromètre

1

-

-

-


Thermomètre

1

-

-

-


Jumelles marines

1

1

1

-

Sondeur à ultrasons

1

1

-

-

Sonde à main

1

1

1

1


Fusées à parachute approuvées

3

3

3

3


Fumigènes flottants approuvés


2

2


2


-


Pavillon national


1


1


1


1


Pavillons N et C


1


1


1


-


Lampe torche étanche


1

1


1


1


Miroir de signalisation (sauf si le navire est équipé d'un radeau de sauvetage)


1

1


1


-


Cartes marines des parages fréquentés


1 jeu

1 jeu ou cartes électroniques


1 au moins


-


Instructions nautiques. Livres des feux (ou document équivalent à jour).


1

1 ou ECDIS à jour


-


-


Annuaire des marées (ou document équivalent)


1

1


1


1


Règle rapporteur


1

1 (sauf si utilisation de cartes électroniques)


-


-


Compas à pointes sèches


1

1 (sauf si utilisation de cartes électroniques)


-


-


Règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer


1

1


1


-


Jeu d'outillage (marteau, clé à molette, cisaille, etc.)


1

1


1


1


Injecteur de rechange


1

-


-


-


Bougie de rechange


-

1


1


-


Gaffe


1

1


1


1


Ecope (sur navire non ponté)


-

1


1


1


Aviron (sur navire non ponté)


-

1


1


1


Filins nécessaires pour manœuvres courantes et amarrage


1

1


1


1


Jeu d'ampoules pour feux de navigation


1

1


1


-


Jeu de fusibles de rechange


1

1


1


-

Les navires effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être dotés de tapes d'obturation résistantes et adaptées permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante de cette dernière en cas de bris de vitres.