Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/06/2026En vigueur depuis le 18 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 227-1.03

Version en vigueur depuis le 18/06/2026Version en vigueur depuis le 18 juin 2026

Modifié par Arrêté du 20 avril 2026 - art. 4

Restrictions à la navigation

1. Les navires ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, sauf autorisation du directeur interrégional de la mer et dans la limite de 40 milles de la terre la plus proche.

Les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie disposent de la confirmation, par une société de classification habilitée, de l'adéquation de l'examen de structure avec la catégorie de navigation souhaitée et les conditions météorologiques rencontrées.

Les conditions de recevabilité des demandes d'autorisation sont prévues à l'article 227-1.03 bis.

2. Seuls les navires pontés sont admis en 3e catégorie.

3. Les navires non pontés ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation de 4e ou de 5e catégorie. Ils sont autorisés à naviguer dans les limites de la 4e catégorie bis sur autorisation du directeur interrégional de la mer et dans le respect des dispositions prévues à l'article 227-1.3 ter.

4. Toutefois pour les zones de compétence relevant des CSN implantés à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre et des départements de La Réunion et de Mayotte relevant du CSN implanté au port de La Réunion :

- les navires non pontés de longueur supérieure à 7 mètres peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, dans les conditions définies par l'autorité compétente. Néanmoins ces navires restent soumis aux exigences définies à l'annexe 227-A.1 ;

- les navires non pontés d'une longueur supérieure à 5,50 m relevant de la zone de compétence des départements de La Réunion et de Mayotte relevant du CSN implanté au port de La Réunion peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, sans toutefois dépasser 8 milles d'un abri, dans des zones et selon des conditions déterminées par le directeur interrégional de la mer Sud-océan Indien. Ces navires sont alors soumis aux exigences minimales définies à l'annexe 227-A.1.