Article 17
Conventions règlementées
17.1. La conclusion de toute convention :
(i) Intervenant directement ou par personne interposée entre la société et :
- son directeur général et/ou son directeur général délégué ;
- l'un de ses administrateurs personnes morales ou l'un des représentants permanents ;
et/ou
(ii) A laquelle une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ;
et/ou
(iii) Intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, le directeur général délégué, l'un de ses administrateurs personnes morales ou l'un des représentants permanents de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ;
est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
17.2. Le cas échéant, tout représentant permanent directement ou indirectement intéressé à la convention considérée, ne prend pas part au vote de la délibération relative à l'autorisation de sa conclusion. Sa voix n'est ainsi pas prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.
17.3. Les commissaires aux comptes sont notifiés de la conclusion de toute convention réglementée autorisée par le conseil d'administration.
17.4. Dans le cadre de l'arrêté des comptes sociaux annuels et en vue de leur approbation par l'associée unique, le conseil examine les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice écoulé.
17.5. L'associée unique est annuellement consultée, dans le cadre de l'approbation des comptes annuels, sur les conventions réglementées conclues par la société au cours de l'exercice écoulé.
17.6. En application de l'article L. 227-10, 4e alinéa du code de commerce, il est fait mention de ces conventions au registre des décisions.
17.7. Sous réserve des typologies de conventions systématiquement considérées comme réglementées, telles que notamment les conventions de comptes courants d'associés, les dispositions précédentes ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux entités dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences légales requises pour la constitution des entités considérées.