Décret n° 2026-514 du 15 juin 2026 portant modification des statuts d'Action Logement Services

JORF n°0139 du 16 juin 2026

En vigueur depuis le 17/06/2026En vigueur depuis le 17 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2026

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Article 12

Version en vigueur depuis le 17/06/2026Version en vigueur depuis le 17 juin 2026


Commissaires du gouvernement


12.1. Trois commissaires du gouvernement représentent l'Etat auprès de la société. Chaque commissaire du gouvernement peut disposer d'un suppléant.
12.2. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils sont convoqués à la réunion du conseil d'administration et se voient mettre à disposition les documents venant au soutien de l'ordre du jour de la réunion dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que les représentants permanents.
12.3. Une réunion de concertation peut se tenir à la demande conjointe des commissaires du gouvernement, entre ces derniers ou leurs représentants dûment désignés et la direction générale de la société, dix (10) jours ouvrables avant la réunion du conseil d'administration sur l'ordre du jour qui a été fixé pour celle-ci. En cas de convocation d'urgence du conseil d'administration dans les conditions visées à l'article 10.9.1, la réunion de concertation peut se tenir dans les vingt-quatre (24) ou quarante-huit (48) heures de l'émission de la convocation.
12.4. Ils peuvent se faire communiquer tous documents et les documents nécessaires à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour leur sont transmis au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de la tenue du conseil, sous format papier ou électronique, selon leur demande sur une plateforme dématérialisée ou à défaut, sous forme électronique.
12.5. Chaque commissaire du gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. Sauf urgence, cette demande doit être formulée dix jours (10) au moins avant la date de la réunion du conseil d'administration.
12.6. Les commissaires du gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
a) aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
b) aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c) aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 du code de la construction et de l'habitation ;
d) aux délibérations compromettant la capacité du groupe ou de la société à tenir ses engagements financiers ;
e) aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
f) aux délibérations attribuant des subventions à la société ACTION LOGEMENT1 IMMOBILIER ;
g) aux délibérations non conformes à la loi, à la règlementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.