Article 8
Droits et obligations attachés aux actions
L'associée unique exerce seule les pouvoirs légalement dévolus à la collectivité des associés.
Conformément à l'article L. 313-19-5 du code de la construction et de l'habitation, la société ne peut procéder à aucune distribution à son associée unique de ses bénéfices et réserves, sous quelque forme que ce soit.