Article 15
Information de l'associé unique
L'associé unique a, sur tous les documents sociaux, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire à l'exercice de ses prérogatives. En outre, sont tenus à sa disposition, quinze (15) jours au moins avant la date à laquelle il est appelé à les approuver, les comptes annuels et les comptes consolidés, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de gestion et ses annexes, et le rapport de gestion du groupe, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur, et le texte des projets de décision.
Pour toute autre consultation, le directeur général ou le président du conseil d'administration adresse ou remet à l'associé unique dans le même délai, avant qu'il soit invité à prendre les décisions qui lui incombent, les projets de décision et le cas échéant, le rapport du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes et des commissaires à compétence particulière.
La personne, parmi le président du conseil d'administration ou le directeur général qui procède à la consultation de l'associé unique en avise simultanément les autres.