Article 12
Conventions entre la société et ses dirigeants
Les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce sont soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, l'intéressé ne prenant pas part aux échanges et au vote et sa voix n'étant donc pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Elles sont mentionnées dans le registre des décisions sociales.
Toutefois, aucune autorisation préalable n'est nécessaire concernant les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales y compris entre deux entités dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, sauf demande expresse du conseil d'administration.
A peine de nullité du contrat, il est interdit au directeur général et aux représentants titulaires et suppléants de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des administrateurs, de leurs représentants ou du directeur général ainsi qu'à toute personne interposée.