Arrêté du 30 avril 2026 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif »

JORF n°0138 du 14 juin 2026

En vigueur depuis le 15/06/2026En vigueur depuis le 15 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/06/2026Version en vigueur depuis le 15 juin 2026


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
a) Justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;
b) Justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
a) D'une attestation d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;
b) D'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national de la Fédération française du rugby à XIII ou son représentant.