Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 17-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 14

Il est créé, pour les besoins du reclassement prévu par le décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, un grade transitoire d'administrateur territorial.

Ce grade comporte 37 échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.

Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire :

1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus ;

2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.

Les administrateurs territoriaux du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur territorial s'ils respectent les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.

Les administrateurs territoriaux du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
DANS LE GRADE TRANSITOIRE
SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
37e échelon 19e échelon Ancienneté acquise
36e échelon 18e échelon Ancienneté acquise
35e échelon 17e échelon Ancienneté acquise
34e échelon 17e échelon Sans ancienneté
33e échelon 16e échelon Ancienneté acquise
32e échelon 16e échelon Sans ancienneté
31e échelon 15e échelon Ancienneté acquise
30e échelon 15e échelon Sans ancienneté
29e échelon 15e échelon Sans ancienneté
28e échelon 14e échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois
27e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
26e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
25e échelon 14e échelon Sans ancienneté
24e échelon 13e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
23e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
22e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
21e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
20e échelon 13e échelon Sans ancienneté
19e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
18e échelon 12e échelon Sans ancienneté
17e échelon 12e échelon Sans ancienneté
16e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
15e échelon 11e échelon Sans ancienneté
14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 9e échelon Sans ancienneté
11e échelon 9e échelon Sans ancienneté
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon Sans ancienneté
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Sans ancienneté
6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
5e échelon 3e échelon Sans ancienneté
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de dix mois
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois


Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.