Ne peuvent en outre être pris en compte, au titre de la mobilité prévue à l'article 14, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou de l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Ne peuvent non plus être pris en compte, au titre des périodes de mobilité prévues à l'article 15, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité qui emploie l'administrateur territorial ou, lorsque l'administrateur territorial est employé par un établissement, ceux accomplis dans la collectivité de rattachement ou dans un autre de ses établissements.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.