Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 11

I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement :

1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;

2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant :

a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ;

b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ;

c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°.

Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents.

II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

DANS LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION

DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

32e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

31e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

30e échelon

10e échelon

Ancienneté majorée de dix mois

29e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

25e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

23e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

22e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

21e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

18e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

16e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.