Décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés

JORF n°0136 du 12 juin 2026

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 19

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026


I. - Les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.
III. - Sans préjudice des dispositions des I et II, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent chapitre.
Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa du II de l'article 12, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :


- quatre mois pour les emplois de premier niveau ;
- deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;
- un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.


Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné ci-dessus, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.
Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tels que définis par l'arrêté mentionné ci-dessus, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.
La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.