Article 17
La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est d'un an.
La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa du II de l'article 12, ainsi qu'il suit :
- un an pour les emplois de premier niveau ;
- un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;
- un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau ;
- un an et six mois pour les emplois de quatrième niveau.