Décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés

JORF n°0136 du 12 juin 2026

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026


I. - Les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce cadre d'emplois au moment de leur détachement dans cet emploi.
II. - Sous réserve des dispositions du III, les personnes autres que celles mentionnées au I nommées dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des administrateurs territoriaux.
III. - Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa du II de l'article 12 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
IV. - Lors de leur classement en application des dispositions des I, II et III, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
V. - Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II du présent article sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 17 leur sont applicables.