Article 14
Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 12 du présent décret les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés au I de l'article 13 du présent décret.
Ces personnes sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit au terme de ce contrat. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 15 février 1988 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
L'agent contractuel est classé dans l'emploi en fonction de la durée et du niveau de son expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus au présent décret sans ancienneté d'échelon. Les conditions d'avancement d'échelon fixées par le présent décret sont applicables.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois relevant du présent chapitre, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues par le décret du 15 février 1988 susvisé.