Article 9
Lorsqu'il est recouru à un agent contractuel pour pourvoir, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du code général de la fonction publique, l'un des emplois régis par le présent chapitre, cet agent est classé dans l'emploi en fonction de la durée et du niveau de son expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus au présent décret sans ancienneté d'échelon.
Les conditions d'avancement d'échelon fixées par le présent décret sont applicables.