Article 8
Les fonctionnaires détachés sur un des emplois relevant du présent chapitre perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026
Les fonctionnaires détachés sur un des emplois relevant du présent chapitre perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé.
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