Article 5
Lorsque l'autorité territoriale envisage de ne pas renouveler le détachement des agents occupant des emplois relevant du présent décret, ce détachement est toutefois prorogé de plein droit de la durée nécessaire pour permettre à l'agent de bénéficier, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 544-4 du code général de la fonction publique.