Article 2
Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
Seuls les fonctionnaires de catégorie A, au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, peuvent être détachés dans l'un de ces emplois. La nomination à l'un de ces emplois est prononcée pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.