Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques

En vigueur depuis le 12/06/2026En vigueur depuis le 12 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2026

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Article 14

Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-469 du 9 juin 2026 - art. 5

Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 :

1° Admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en établissement. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

2° Admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

3° Réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

4° Nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires. Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base de l'indice qui a déterminé leur classement ;

Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application des articles 13 à 20 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice ;

5° Licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.