Décret n° 2026-459 du 8 juin 2026 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et du certificat de spécialisation pour la session d'examen 2026 dans les académies d'Amiens et de Lille en raison d'une atteinte aux systèmes d'information

JORF n°0133 du 9 juin 2026

En vigueur depuis le 10/06/2026En vigueur depuis le 10 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juin 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026


Lorsque, en raison de l'atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour organiser les épreuves ou sous-épreuves ponctuelles terminales auxquelles ils sont convoqués :


- les candidats mentionnés à l'article 2 et ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation, dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du même code et relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, se voient attribuer, au titre des unités constitutives des diplômes correspondant à ces épreuves et sous-épreuves, des notes fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
- les autres candidats et ceux dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 337-21, D. 337-92, D. 337-116, D. 337-137 et D. 337-157 du code de l'éducation.