Décret n° 2026-459 du 8 juin 2026 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et du certificat de spécialisation pour la session d'examen 2026 dans les académies d'Amiens et de Lille en raison d'une atteinte aux systèmes d'information

JORF n°0133 du 9 juin 2026

En vigueur depuis le 10/06/2026En vigueur depuis le 10 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juin 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026


Pour les candidats mentionnés à l'article 2, lorsque la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que de la note ou des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.
A titre exceptionnel, si une seule situation d'évaluation a été organisée et que la note obtenue lors de cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note de l'unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.
Lorsqu'aucune évaluation certificative n'a pu être organisée, la note est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.