Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-4.01

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Registre des personnes embarquées

Formation, exercices et consignes

I. - Formation de l'équipage :

A. Tout membre de l'équipage auquel des fonctions de secours ont été assignées doit être familiarisé avec ses fonctions avant le début du voyage.

B. Des consignes adaptées au navire, concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire, doivent être accessibles à tous. Les rôles d'incendie, de voie d'eau, d'abandon et de récupération d'une personne à la mer, à l'adresse de l'équipage et des passagers, sont affichés.

II. - Exercices :

Tout membre de l'équipage du navire doit avoir une connaissance et un entraînement suffisants pour mettre en œuvre efficacement les équipements de sauvetage.

A. Chaque membre de l'équipage participe à des exercices permettant de vérifier que les fonctions de secours qui lui sont assignées sont acquises. Ces exercices sont réalisés sous la responsabilité du capitaine, et leur résultat est consigné soit dans le journal de bord, soit dans un registre tenu à la disposition de l'autorité maritime. L'écart entre deux exercices n'excède pas un mois, lorsque le navire est en exploitation.

B. Dans le cas d'une navigation sans escale excédant 24 heures, un exercice de récupération d'un objet flottant est effectué le premier jour. Pour les autres navires, des exercices de repêchage d'une personne en mer (exercice de récupération d'un objet flottant) sont réalisés à une fréquence et de telle manière que l'équipage du navire soit suffisamment entraîné ;

C. Des exercices d'abandon sont conduits par le capitaine du navire à des intervalles ne dépassant pas un mois. Ils font l'objet d'une analyse systématique aux fins d'amélioration continue.

III. - Consignes aux passagers :

Avant l'appareillage, le capitaine informe les passagers des mesures à prendre en cas de situation critique.

Il indique notamment l'emplacement des brassières de sauvetage, du ou des radeaux de sauvetage et de tout matériel de sécurité présent à bord. Il s'assure par un essai pratique que chaque personne est en mesure d'endosser correctement la brassière qui lui est attribuée.

IV. - Pour satisfaire aux dispositions du présent article, l'usage de documents sonores et audiovisuels est autorisé en utilisant une ou des langues compréhensibles par tous les passagers.