Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-4.04

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Journal de bord et journal machine

I. - Journal de bord.

Le journal de bord doit pouvoir être présenté à toute demande des autorités maritimes.

Le journal de bord doit contenir au moins :

- L'ensemble des faits relatifs à la sécurité du navire, et en particulier les prévisions météorologiques prises avant le départ et en cours de navigation et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés par ordre chronologique ;

- Les renseignements relatifs à la conduite du navire ;

- Les mouvements de carburants et ce, quelque soit la puissance propulsive.

II. - Journal machine.

Quand la puissance du ou des moteurs est supérieure à 250 kW, il est exigé un journal séparé pour la machine. Le journal machine est tenu sous l'autorité du capitaine. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien du/des moteur(s) et des auxiliaires.

III. - Quelle que soit la puissance propulsive, les mouvements de carburant sont consignés sur le journal machine ou le journal de bord.