Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-3.03

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Embarcations annexes

I. - Les annexes sont conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables aux navires de plaisance à usage personnel. Si leur longueur de coque est égale ou supérieure à 2,50 m, elles sont enregistrées avec leur propre numéro d'enregistrement, et montrent, en supplément, une plaque sur laquelle est apposée la mention AXE - suivi du numéro d'immatriculation du navire porteur .

II. - Chaque annexe est clairement marquée du nombre de personnes qu'elle peut transporter en toute sécurité. Le nombre de personne ne peut en aucun cas dépasser celui indiqué sur la plaque constructeur ou la plaque signalétique de l'annexe.

III. - Une annexe embarque le même matériel d'armement et de sécurité qu'une embarcation de plaisance à usage personnel.

IV. - Aucune annexe ne peut s'éloigner de plus de 5 milles du navire porteur, et aucune annexe exclusivement mue par l'énergie humaine ne peut s'éloigner à plus de 300 m du navire porteur ou d'un abri à terre.