Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-2.01

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Matériel d'armement et de sécurité

I. - Un navire dispose à son bord du matériel d'armement et de sécurité suivant, tel que défini par la division 240 du présent règlement :

- Côtier, dans le cas d'une navigation n'excédant pas les limites de la 4e catégorie ;

- Semi-hauturier, dans le cas d'une navigation en 3e catégorie et n'excédant pas la 2e catégorie restreinte à 60 milles, ou ;

- Hauturier, dans les autres cas.

Toutefois :

- la dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-2.14 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale ;

- le/les radeau(x) doit/doivent rester accessible(s) de l'extérieur, de façon qu'il(s) puisse(nt) être mis à l'eau immédiatement et facilement en toutes circonstances ;

- le dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau type bouée fer à cheval ou bouée couronne est équipé d'une source lumineuse ;

- les brassières ou gilets de sauvetage de l'armement semi-hauturier sont de niveau de performance 150 ;

- lorsque le nombre de personnes embarquées (passagers et équipage) dépasse 10, des brassières ou gilets de sauvetage de rechange pour adultes pour au moins 10 % du nombre total de personnes à bord sont également prévues. En plus des brassières ou gilets de sauvetage pour adultes, chaque enfant embarqué dispose d'une brassière ou d'un gilet de sauvetage adapté à sa morphologie ;

- chaque brassière ou gilet de sauvetage est équipé d'une source lumineuse et de bandes réfléchissantes.

II. - En outre, à l'exception des navires exploités dans les limites de la 5e ou de la 4e catégorie de navigation, un navire dispose à son bord :

- d'un compas magnétique de route au poste principal de commande de l'appareil à gouverner. Sa courbe ou table de déviation est dressée et affichée. Un relevé de déviation est effectué préalablement à la mise en service du navire. Si elle est supérieure à 10°, le compas est compensé ;

- d'un réflecteur radar ou d'un moyen équivalent validé par l'autorité compétente ;

- d'un récepteur GPS ou d'un système équivalent validé par l'autorité compétente. Lorsqu'un tel système n'intègre pas de totalisateur de distance parcourue, le navire dispose d'un loch totalisateur séparé apte à mesurer la distance parcourue dans les conditions d'exploitation normales du navire ;

- les voiliers disposent d'un anémomètre et d'une procédure de réduction de voilure.

III. - Prescriptions applicables pour les navires naviguant dans les eaux polaires :

Les eaux polaires sont les zones maritimes arctiques et antarctiques définies aux alinéas 2, 3 et 4 de la règle 1 du recueil sur la navigation polaire.

Les navires naviguant dans les eaux polaires doivent embarquer des équipements permettant de rester dans l'attente des secours dans le délai maximal de sauvetage prévu, c'est-à-dire pendant la durée qui a été adoptée au stade de la conception du matériel et des systèmes pour assurer la survie. Ce délai ne doit jamais être inférieur à cinq jours.

Les équipements suivants doivent être embarqués :

- une combinaison d'immersion ou un moyen de protection thermique par personne embarquée de classe de performance A, B ou C, tels que définis par la norme NF EN ISO 15027-2 : 2013 relative aux combinaisons de protection thermique en cas d'immersion (combinaisons d'abandon). Cet équipement individuel de survie doit pouvoir :

- offrir une isolation thermique suffisante pour conserver la température interne du corps ;

- offrir une protection suffisante pour éviter la perte de chaleur des membres de l'utilisateur immergé dans de l'eau froide ;

- un nombre suffisant de radeaux de survie de type complètement fermé, approuvé(s) SOLAS, afin de conférer une protection efficace contre les éléments naturels pour toutes les personnes à bord ;

- un manuel d'exploitation répondant aux dispositions du chapitre 2 du recueil sur la navigation polaire.