Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-2.03

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Installations radioélectriques toutes zones

I. - Un navire dispose d'au moins une installation radioélectrique fixe à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70) et par phonie sur les fréquences 153,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.

II. - Toutefois, dans la mesure où les communications sont assurées quelle que soit la position géographique du navire sur le plan d'eau désigné, les navires de longueur de coque inférieure à 12 m, exploités exclusivement à la journée :


- en 4e catégorie de navigation, peuvent embarquer un émetteur-récepteur VHF fixe sans ASN ;

- en 5e catégorie de navigation, peuvent embarquer un émetteur-récepteur VHF fixe ou portatif sans ASN.


III. - Les navires effectuant une navigation à partir de la 3e catégorie de navigation embarquent une balise EPIRB. Cet équipement est installé de manière à être facilement accessible et rapidement placé dans une embarcation ou un radeau de sauvetage.

IV. - Les navires effectuant une navigation à partir de la 2e catégorie de navigation embarquent un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage et un transpondeur SART.